Article L4141-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 7 par. IV

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaires2


M. Alaize Stéphane · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

En effet, il apparaît, en vertu des articles 123 et 321 du code des marchés publics, que les achats d'un montant inférieur à 300 000 francs sont dispensés de procédures de passation prévues par ce code. Pour autant, il semble qu'il faille distinguer entre les actes relevant du droit privé, qui sont dispensés du contrôle de légalité, des contrats administratifs, qui, eux, doivent subir ce contrôle. […] Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales énumèrent les actes qui doivent être obligatoirement transmis au préfet dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité. […]

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Le Moniteur · 14 août 1998
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 21 novembre 2023, 23BX02571, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — en outre, l'article L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales exclut du champ du déféré préfectoral les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat, qui demeurent régis par les dispositions qui leurs sont propres ; or les propositions et projets de lois émis par la collectivité de Martinique relèvent nécessairement des compétences qu'elle exerce au nom de l'Etat puisqu'elles s'inscrivent directement dans le processus législatif ;

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