Article L4142-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2001
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Version26/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 7 (Ab), Loi 72-619 1972-07-05 art. 7 par. V al. 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 16 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Lorsque le représentant de l'Etat dans la région défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité régionale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Sur demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités régionales qui lui a été transmis en application des articles L. 4141-1 et L. 4141-2.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 26 août 2021
10 textes citent l'article

Commentaires41


www.revuegeneraledudroit.eu · 8 mars 2023

[…] – les conclusions de M. […] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : » Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Il est statué dans un délai d'un mois. » / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, […] L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, […]

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blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2022

Le représentant de l'Etat peut alors déférer au juge administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité (art. L. 2131-6 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3132-1 du CGCT pour les départements, et art. L. 4142-1 du CGCT pour les régions). […] de légalité, peut néanmoins être regardée comme établissant une présomption de la légalité du dispositif adopté par la commune pour se conformer aux obligations résultant de la loi du 26 janvier 1984. » […] Articles

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Décisions237


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2007, 04MA01880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que cette décision a été reçue en préfecture de région le 26 juillet 2002 ; que si le préfet a alors adressé, par voie postale, un recours gracieux daté du 26 septembre 2002 à l'auteur de cette décision, il est constant que cet envoi n'est parvenu au service du courrier de la région que le 30 septembre 2002, soit au-delà du délai de deux mois, qui expirait en l'espèce le vendredi 27 septembre 2002, dont le préfet disposait en application de l'article L.4142-1 du code général des collectivités territoriales, pour déférer la décision attaquée au tribunal administratif ;

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  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Recours gracieux·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administrateur·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Classes·
  • Recours

2Tribunal administratif de Guyane, 6 janvier 2005, n° 04489

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales: “le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.4142 -2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission(…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]

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  • Mer·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Délibération·
  • Délégation de signature·
  • Conseil régional·
  • Collectivités territoriales·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Petite entreprise

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juillet 2022, n° 2201473

[…] d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : " Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité

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  • Route·
  • Maire·
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  • Agglomération·
  • Transit·
  • Contournement·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
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Documents parlementaires77

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
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