Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article L4142-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] 135-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1, et L. 4142-2 leur sont applicables. […]
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[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4142-1du code général des collectivités territoriales, la suspension de la délibération n° AP/04.61-2 , ensemble son annexe, en date du 13 juillet 2004, par laquelle le conseil régional de Guyane a adopté le tarif d'octroi de mer applicable en Guyane (liste B)
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3. Tribunal administratif de Besançon, 30 juillet 2009, n° 0901071
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois (…) » ;
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Conformément aux dispositions des articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes, les départements et des régions par les représentants de l'État. Le dernier rapport publié, disponible sur le site internet de la DGCL, porte sur les années 2013, 2014 et 2015.
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