Article L4143-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2000
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Version08/07/2000

Entrée en vigueur le 8 juillet 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000

Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, prélablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 1er juin 2016

[…] vous savez qu'en donnant aux contribuables la possibilité, sous certaines conditions, d'agir en justice pour exercer au nom des collectivités les actions qu'elles refusent ou négligent d'exercer que les contribuables, le code général des collectivités territoriales (art L. 2132-5 pour les communes : L. 3133-1 pour les départements ; L. 4143-1 pour les régions) leur permet de veiller à ce que les collectivités n'abandonnent pas leurs créances. […] D'autre part et surtout, un éventuel déficit de ce budget annexe finirait pas être mis à la charge de la commune, notamment à travers les subventions qu'elle serait conduite à verser dans les conditions de l'article L. 2224-2 du CGCT. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 18 janvier 2016
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Décisions17


1CAA de MARSEILLE, Chambres réunies, 10 mai 2016, 14MA04844
Rejet

La circonstance que les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune.[RJ1].

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  • Intérêts propres à certaines catégories d'habitants·
  • Collectivités territoriales·
  • Biens de la commune·
  • Sections de commune·
  • Section de commune·
  • Dépense obligatoire·
  • Justice administrative·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Budget·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2011, 347254
Annulation

[…] 1°) d'annuler de la décision n° 1000766 du 7 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a autorisé la société Outremer Télécom, sur le fondement de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, à se constituer partie civile, en lieu et place de la région, à la suite de la plainte qu'elle a déposée le 12 août 2010 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, des chefs de détournements de fonds et de biens publics, complicité et recel, délits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 321-1 et suivants du code pénal ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Simple constitution de partie civile (art·
  • Chance de succès de l'action envisagée·
  • Collectivités territoriales·
  • Conditions de fond·
  • Outre-mer·
  • Région·
  • Guadeloupe·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 11-81.369, Inédit
Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Attendu que M. X… demande que le Conseil constitutionnel déclare l'alinéa 4 de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales non conforme à la Constitution en ce que celle-ci garantit, en premier lieu, « l'égal accès à la justice entre les parties, le prévenu, le ministère public et la partie civile dans leurs droits de saisir le juge d'appel de se pourvoir en cassation », en deuxième lieu, « l'égalité des armes au cours d'une instance juridictionnelle entre les parties, le prévenu, le ministère public et la partie civile », en troisième lieu ‘ « la possibilité effective de saisir le juge d'appel et le juge de cassation » ;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Contribuable·
  • Partie civile·
  • Se pourvoir·
  • Question de constitutionnalité·
  • Lieu·
  • Pourvoir·
  • Conseil
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