Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS RÉGIONALES / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la région
Article L4143-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-629 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Commentaires • 12
Décisions • 17
La circonstance que les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune.[RJ1].
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[…] 1°) d'annuler de la décision n° 1000766 du 7 février 2011 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a autorisé la société Outremer Télécom, sur le fondement de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales, à se constituer partie civile, en lieu et place de la région, à la suite de la plainte qu'elle a déposée le 12 août 2010 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, des chefs de détournements de fonds et de biens publics, complicité et recel, délits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 321-1 et suivants du code pénal ;
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3. CEDH, Cour (troisième section), MILLON c. FRANCE (NO. 2), 24 janvier 2008, 28488/06
[…] Le 25 juin 2001, le tribunal administratif de Lyon rejeta une demande d'E.T. (déposée le 5 juin 2001 en vertu de l'article L 4143-1 du code général des collectivités territoriales) tendant à être autorisé à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la Région Rhône-Alpes des chefs de prise illégale d'intérêts et de concussion au titre du logement de fonction et du personnel de service dont avait bénéficié le requérant de 1989 à 1998 ainsi que des subventions versées à une association dont le requérant était vice-président. Le tribunal administratif transmit cette demande au Conseil d'Etat.
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[…] vous savez qu'en donnant aux contribuables la possibilité, sous certaines conditions, d'agir en justice pour exercer au nom des collectivités les actions qu'elles refusent ou négligent d'exercer que les contribuables, le code général des collectivités territoriales (art L. 2132-5 pour les communes : L. 3133-1 pour les départements ; L. 4143-1 pour les régions) leur permet de veiller à ce que les collectivités n'abandonnent pas leurs créances. […] D'autre part et surtout, un éventuel déficit de ce budget annexe finirait pas être mis à la charge de la commune, notamment à travers les subventions qu'elle serait conduite à verser dans les conditions de l'article L. 2224-2 du CGCT. […]
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