Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / CHAPITRE UNIQUE
Article L4211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
Commentaires • 43
[…] - des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article C. […] Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante soutient que la communauté de communes du Haut Clocher aurait dû procéder à une consultation préalable des communes avant de prendre la décision attaquée, par analogie à la procédure prévue par l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales portant mission de la région ; que, néanmoins, le moyen est inopérant dans la mesure où la procédure précitée ne concerne que la collectivité régionale ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les représentants des communes concernées, membres du conseil communautaire, ont été associés à la réflexion effectuée en amont de la délibération attaquée, et jusqu'au vote de celle-ci ;
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[…] — que l'approbation d'une convention d'occupation du domaine public sur une zone aéroportuaire n'exige pas une consultation des élus locaux en application de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007919
[…] Les requérants soutiennent que leur qualité de contribuable leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui engage les finances de la Région ; qu'elle méconnaît le principe de spécialité tel qu'il résulte de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'agit pas du développement culturel du territoire régional ; que l'article L. 1115-1 du même code n'attribue pas une compétence internationale et n'étend pas la compétence de la Région à des territoires étrangers ; que la Région a méconnu l'article L. 4132-18 du code précité ; que la délibération attaquée méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;
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L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.
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