Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
Article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
Commentaires • 57
« Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs […] Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. […]
Lire la suite…- Lorraine·
- Conseil régional·
- Aviation·
- Canton·
- Commission permanente·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Tribunaux administratifs·
- Protection
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[…]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[…] » ; […]
Lire la suite…- Marchés et contrats administratifs·
- Droit à indemnité·
- Fin des contrats·
- Résiliation·
- Champagne-ardenne·
- Marches·
- Relation contractuelle·
- Sociétés·
- Conseil régional·
- Maître d'ouvrage
3. CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En quatrième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. En vertu de l'article L. 4221-5 du même code, il peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures relatives aux dépenses obligatoires. A la suite de la consultation de la région Rhône-Alpes, conformément à l'article 22 du décret du 5 mai 1997, c'est la commission permanente du conseil régional qui a émis un avis, le 21 novembre 2014.
Lire la suite…- Lignes de chemin de fer·
- Nature et environnement·
- Transports ferroviaires·
- Réseau ferré de France·
- Transports·
- Réseau·
- Ligne·
- Environnement·
- Usager des transports·
- Justice administrative
L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.
Lire la suite…