Article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 59 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 59 al. 2, 3 et 4 Loi 72-619 1972-07-05 art. 6 al. 3, Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1424-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires57


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°471539
Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.

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2Panorama rapide de l’actualité « Environnement » des semaines du 27 novembre et du 4 décembre 2023
Par anne Stevignon, Docteure En Droit, Avocate (charlotte Michon Avocat) · Dalloz · 13 décembre 2023

3Au contraire des communes d’implantation, un département ou une région ne seront que rarement des « tiers intéressés » susceptibles d’attaquer l’autorisation…
blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2023

« Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs […] Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.

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Décisions76


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 03NC00989, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. […]

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  • Lorraine·
  • Conseil régional·
  • Aviation·
  • Canton·
  • Commission permanente·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Protection

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC00305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[…]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[…] » ; […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Droit à indemnité·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Champagne-ardenne·
  • Marches·
  • Relation contractuelle·
  • Sociétés·
  • Conseil régional·
  • Maître d'ouvrage

3CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. En vertu de l'article L. 4221-5 du même code, il peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures relatives aux dépenses obligatoires. A la suite de la consultation de la région Rhône-Alpes, conformément à l'article 22 du décret du 5 mai 1997, c'est la commission permanente du conseil régional qui a émis un avis, le 21 novembre 2014.

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Documents parlementaires43

Le présent amendement vise à adosser l'application du principe de différenciation à une procédure spécifique. Afin que la déclaration de principe prévue à l'article 1 er ne reste pas lettre morte, le présent amendement procède à deux modifications. D'une part, il généralise la procédure de proposition de modifications législatives et réglementaires, déjà applicables pour certaines catégories de collectivités territoriales, et prévoit que les propositions de modifications ainsi formulées sont adressées, en sus du Premier ministre et du représentant de l'Etat, aux présidents des assemblées … Lire la suite…
Le titre I er du projet de loi, relatif au principe de différenciation, s'avère particulièrement décevant au regard des annonces du Gouvernement. Faute d'avoir mené à bien une révision constitutionnelle nécessaire et consensuelle dans son principe, le projet du Gouvernement pêche par son manque d'ambition. S'agissant de l'article 1 er , à la rédaction initiale d'une portée juridique quasi-inexistante, la commission a souhaité affirmer avec davantage de force la différenciation comme objectif à part entière du législateur et du pouvoir réglementaire (amendement COM-1076 des rapporteurs) et … Lire la suite…
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