Article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/01/2014
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Version09/08/2015
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 6 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 59 al. 2, 3 et 4 Loi 72-619 1972-07-05 art. 6 al. 3, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 59 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1424-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 2

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.

Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.

Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble des régions. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.

Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Commentaires57


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

L. 1803- 3). L'article L. 1803-7 prévoit quant à lui que les critères d'éligibilité des différents dispositifs d'aide à la continuité sont fixés « par voie règlementaire ». […] Enfin, et surtout, l'article L. 1803- 10 confie à l'ADOM, établissement public administratif de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] Reste à savoir si en dehors des dispositions touchant précisément à la politique de continuité territoriale, d'autres sont susceptibles de fonder une compétence régionale, notamment dans le code général des collectivités territoriales, […] deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.

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Par anne Stevignon, Docteure En Droit, Avocate (charlotte Michon Avocat) · Dalloz · 13 décembre 2023

blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2023

« Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs […] Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.

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Décisions76


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 03NC00989, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC00305, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[…]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[…] » ; […]

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3CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. En vertu de l'article L. 4221-5 du même code, il peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures relatives aux dépenses obligatoires. A la suite de la consultation de la région Rhône-Alpes, conformément à l'article 22 du décret du 5 mai 1997, c'est la commission permanente du conseil régional qui a émis un avis, le 21 novembre 2014.

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Documents parlementaires43

Le présent amendement vise à adosser l'application du principe de différenciation à une procédure spécifique. Afin que la déclaration de principe prévue à l'article 1 er ne reste pas lettre morte, le présent amendement procède à deux modifications. D'une part, il généralise la procédure de proposition de modifications législatives et réglementaires, déjà applicables pour certaines catégories de collectivités territoriales, et prévoit que les propositions de modifications ainsi formulées sont adressées, en sus du Premier ministre et du représentant de l'Etat, aux présidents des assemblées … Lire la suite…
Le titre I er du projet de loi, relatif au principe de différenciation, s'avère particulièrement décevant au regard des annonces du Gouvernement. Faute d'avoir mené à bien une révision constitutionnelle nécessaire et consensuelle dans son principe, le projet du Gouvernement pêche par son manque d'ambition. S'agissant de l'article 1 er , à la rédaction initiale d'une portée juridique quasi-inexistante, la commission a souhaité affirmer avec davantage de force la différenciation comme objectif à part entière du législateur et du pouvoir réglementaire (amendement COM-1076 des rapporteurs) et … Lire la suite…
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