Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
Article L4221-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 121
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région.
Commentaires • 8
Il en résulte que les délibérations des collectivités territoriales et autres personnes publiques engagent ces dernières. […] L. 243-1, CRPA). […] essentielles (voir les articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37< […] /a> et L. 5722-3 du CGCT).
Lire la suite…La consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2000 habitants ne présente pas le caractère d'une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits, […] par voie d'échange. Ces opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique ». L'article L. 3222-2 de ce code dispose que : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales ». […]
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[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération» ; […] leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si la teneur de l'avis du service des domaines, autorité compétente de l'État en matière d'estimations immobilières, […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 février 2024, 21PA03635, Inédit au recueil Lebon
[…] — les délibérations attaquées ont été adoptées irrégulièrement au regard de l'article L. 4221-4 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elles n'ont pas donné lieu à un avis du service du Domaine ;
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Il en résulte que les délibérations des collectivités territoriales et autres personnes publiques engagent ces dernières. […] L. 243-1, CRPA). […] sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (voir les articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du CGCT).
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