Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
Article L4221-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Commentaires • 4
Or, conformément à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable doit, […] s'assurer « du caractère libératoire du règlement », c'est-à-dire vérifier que le véritable propriétaire de l'immeuble est désintéressé et qu'il n existe pas de créanciers inscrits sur l'immeuble. […] En effet, les articles L. 2241-3, L. 3213-2-1 et L. 4221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que lorsque les collectivités territoriales et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, […]
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