Article L4221-4-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque les régions, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Or, conformément à l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le comptable doit, […] s'assurer « du caractère libératoire du règlement », c'est-à-dire vérifier que le véritable propriétaire de l'immeuble est désintéressé et qu'il n existe pas de créanciers inscrits sur l'immeuble. […] En effet, les articles L. 2241-3, L. 3213-2-1 et L. 4221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que lorsque les collectivités territoriales et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, […]

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