Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE : Dispositions générales
Article L4221-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 116 I 8° JORF Finances pour 2004 31 décembre 2003
Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut aussi déléguer à son président la possibilité de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article. Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
Commentaires • 28
Elle ne figure pas parmi les compétences que le conseil régional peut déléguer à son président (article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales) ». La question et la réponse sont toutes les deux très claires. […] Cependant, certains exécutifs régionaux prétendent qu'il y a une erreur dans la réponse, au motif qu'une dérogation serait prévue par le même article pour « la mise en oeuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ».
Lire la suite…[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité au sujet du décret précisant les modalités de délégation du conseil municipal au maire, prévu à l'article L. 2122-22 al. 30° du code général des collectivités territoriales. […]
L'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales. […] Dans ce cadre, […]
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l'élection de sa commission permanente, dans les conditions prévues à l'article L. 4133-5, le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. / De même, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue.[…]" ; qu'aux termes de l'article L. 4221-5 du même code : " Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15.[…] » ; que, […]
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3. CAA de LYON, 4ème chambre, 14 novembre 2019, 17LY03402, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En quatrième lieu, l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétence que la loi lui attribue. En vertu de l'article L. 4221-5 du même code, il peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures relatives aux dépenses obligatoires. A la suite de la consultation de la région Rhône-Alpes, conformément à l'article 22 du décret du 5 mai 1997, c'est la commission permanente du conseil régional qui a émis un avis, le 21 novembre 2014.
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Daniel Gremillet interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur l'article 173 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui introduit une modification des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Un décret d'application n° 2023-523 du 29 juin 2023 transpose à l'article D2122-7-2 du CGCT, d'une part, […]
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