Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47
Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.
Commentaires • 23
L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]
Lire la suite…L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] La SARL ALUBAT soutient que sa requête n'est pas soumise à condition de délai ; que l'ordre de recette n'émane pas de l'ordonnateur prévu par les dispositions de l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales mais d'une M lle X sous couvert de M. […]
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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région () ». Aux termes de l'article L. 4231-2 du même code : « Le président du conseil régional () prescrit l'exécution des recettes régionales () ». Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 4231-3 du même code : « Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 septembre 2009, 08/03346
Si le président du conseil régional est, aux termes de l'article L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales, l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, seul le comptable de la région, qui tient de l'article 11 du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique le pouvoir de recouvrer des créances, peut les déclarer au passif du débiteur
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L'article L. 134-1 du code de commerce dispose que « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, […] le président du conseil départemental et le président du conseil régional, ainsi que les élus ou les responsables des services auxquels ils ont éventuellement donné délégation dans les conditions définies aux articles L. 2122-18 et L. 2122-19, L. 3221-3 et L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'agissant respectivement des communes, des départements et des régions, peuvent engager des dépenses en leur qualité d'ordonnateurs conférée par les articles L. 2122-21, […]
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