Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2002
Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 10 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le membre du conseil régional ayant démissionné de la fonction de président de conseil régional en application des articles LO 141 du code électoral, L. 2122-4, L. 3122-3 du présent code ou de l'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.
Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.
Commentaires • 30
[…] « Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du conseil régional en application de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l'arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu'aux agents de l'Etat qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « […] Le président du conseil régional est le chef des services de la région. […]
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[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; qu'aux termes de l'article L. 4141-1 du même code : « Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région » ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 29 janvier 2009, n° 0801340
[…] Considérant que l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, […] qui sont relatives aux dépenses obligatoires ; qu'aux termes de l'article L. 4231-7 du même code : « Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional […] » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 4231-3 de ce code : « […] Le président du conseil régional est le chef des services de la région. […]
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