Article L4231-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Loi 72-619 1972-07-05 art. 11 ecqc Loi 82-213 1982-03-02 art. 25 al. 5 (phr 1)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.
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Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] « Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du conseil régional en application de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l'arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu'aux agents de l'Etat qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2005

Le président du conseil régional gère le domaine de la région, en application de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compétence exclusive en matière de gestion du patrimoine régional lui est reconnue par la jurisprudence (CAA de Nancy, 13 janvier 2005 n° 03NC00988 et 03N000989 ; 16 avril 1998 n° 95NCO1673).

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 février 2005

Le président du conseil régional gère le domaine de la région, en application de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales. Cette compétence exclusive en matière de gestion du patrimoine régional lui est reconnue par la jurisprudence (CAA de Nancy, 13 janvier 2005 n° 03NC00988 et 03N000989 ; 16 avril 1998 n° 95NCO1673).

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 03NC00989, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la commission permanente du conseil régional de Lorraine avait excédé ses pouvoirs en approuvant les modifications de la convention définissant les relations entre la REGION LORRAINE et la société DHL Aviation France, l'assemblée plénière de la REGION LORRAINE ayant, par une délibération du 6 mai 1998, donné compétence à la commission permanente pour mettre en oeuvre ses délibérations ; en tout état de cause, le président du conseil régional de Lorraine était compétent pour signer la convention contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales, sans avoir à être autorisé par l'assemblée du conseil régional ou la commission permanente ;

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  • Lorraine·
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2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16 février 2024, 475220
Annulation

Il résulte des articles L. 774-2 du code de justice administrative (CJA), L. 5331-5 et L. 5331-5-1 du code des transports ainsi que L. 4231-3 et L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'en cas d'atteinte au domaine public d'un port maritime relevant d'une région, il incombe au président du conseil régional de notifier au contrevenant la copie du procès-verbal constatant les faits puis d'adresser l'acte de notification au juge des contraventions de grande voirie. … Si l'article L. 5337-3-1 du code des transports prévoit que ce président peut, pour ce faire, déléguer sa signature à un vice-président, […]

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  • Au responsable d'un des services de la région – existence·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Délégations, suppléance, intérim·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Délégation de signature·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Poursuites

3Tribunal administratif de Grenoble, 24 novembre 2011, n° 1103341
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional gère le domaine de la région. » ; qu'aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation : « Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. […]

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