Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7
Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
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