Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-8 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.
Commentaires • 30
- Ainsi, l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la compétence de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (des dispositions équivalentes sont prévues pour […] L. 3221-11 et L. 4231-8).
Lire la suite…Ainsi, l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer au maire la compétence de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (des dispositions équivalentes sont prévues pour le […] L. 3221-11 et L. 4231-8).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.4132-21 du code général des collectivités territoriales : « Après l'élection de sa commission permanente, […] le conseil régional peut former ses commissions et procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente conformément aux dispositions de l'article L. 4221-5. / De même, le conseil régional peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8. / En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, […]
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[…] — la délibération en date du 22 avril 2004 de l'assemblée plénière du conseil régional ayant confié, en application de l'article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, au président du conseil régional une délégation de pouvoir, et non une délégation de signature, pour signer les marchés pendant la durée de son mandat, sa compétence pour signer les marchés procède de facto de sa seule élection en qualité de présidente de la région Franche-Comté ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0700576
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales : « Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, […]
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