Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE III : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4231-8-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2009
Modifié par : LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 10
Commentaires • 8
Gaëtan Gorce rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que l'article L. 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Lorsqu'il n'est pas fait application du 4° de l'article L. 2122-22, la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ». […] L. 4231-8-1), […]
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Outre le recours aux marchés complémentaires, régis par l'article 35 du CMP sur les procédures négociées, le mécanisme des tranches conditionnelles, prévu à l'article 72 du CMP, […] dans le cadre des marchés des collectivités territoriales, l'exécutif peut être autorisé à souscrire un marché déterminé avant l'engagement de la procédure de passation de ce dernier par l'assemblée délibérante, par application des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il peut également recevoir de l'assemblée délibérante une délégation préalable pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, […]
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