Article L4241-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version14/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

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