Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE IV : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL / CHAPITRE UNIQUE
Article L4241-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version14/07/2010
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)
Le président du conseil régional notifie au président du conseil économique, social et environnemental régional les demandes d'avis et d'études prévues à l'article L. 4241-1. Les conditions de la notification des demandes d'avis et d'études ainsi que celles de la convocation du conseil économique, social et environnemental régional sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque fois qu'il l'estime utile, le conseil économique, social et environnemental régional peut charger son rapporteur d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente du conseil régional. Celle-ci est tenue de l'entendre.
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