Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE Ier : Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
Article L4251-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 37
Les modalités d'élaboration du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l'aménagement du territoire, en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 4251-1, dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du sixième alinéa du même article L. 4251-1.
Elle fixe le calendrier prévisionnel d'élaboration et les modalités d'association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.
Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.
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[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le schéma n'a pas été adopté dans le délai fixé par le calendrier d'élaboration établi par la délibération du 24 novembre 2016 du conseil régional des Hauts-de-France en application de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 12 janvier 2023, n° 2100756
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la procédure d'élaboration du SRADDET de la région Bourgogne-Franche-Comté méconnait l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales ; — le rapport sur les incidences environnementales est entaché d'incohérences et d'insuffisances ; — le SRADET est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux objectifs en matière de développement de l'énergie éolienne ;
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