Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE / CHAPITRE II : Recherche et développement technologique
Article L4252-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre.
Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0700576
[…] Considérant, en premier lieu, que la convention attaquée, qui a pour objet de poursuivre le dispositif de raccordement des collèges et CIO de la Somme au RRT mis en œuvre par la convention du 9 juillet 2004, s'inscrit dans le cadre de l'exercice de compétences attribuées par le législateur en matière de diffusion et développement des nouvelles technologies notamment prévues par l'article L.4252-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le soutient à bon droit le conseil régional en défense ; que si M. […]
Lire la suite…- Conseil régional·
- Picardie·
- Télécommunication·
- Délibération·
- Réseau·
- Collectivités territoriales·
- Marchés publics·
- Mise en concurrence·
- Région·
- Technologie