Article L4253-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsque, dans une société anonyme, une région a la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants de la région incombe à la région et non à ces représentants.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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