Article L4253-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 7° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l'utilisation de la subvention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires14


M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

Les dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales prévoient que des subventions puissent être accordées par les communes aux organisations syndicales pour des actions « contribuant au développement économique et social local ». […] culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement, à la lutte contre l'effet de serre par la maîtrise et l'utilisation rationnelle de l'énergie et à l'amélioration du cadre de vie. […] Cet article doit être mis en regard avec les dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du CGCT, introduites par l'article 216 de la loi n° 2002-73 du 16 janvier 2002 de modernisation sociale. […]

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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 8 juillet 2008

En application des dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et qu'elles remplissent des missions d'intérêt général. […]

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M. Fourgous Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er juillet 2008

En application des dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et qu'elles remplissent des missions d'intérêt général. […]

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Décisions5


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2011, 10LY00265, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la délibération en litige a méconnu les dispositions, d'une part, des articles L. 4253-5 et R. 4253-4 du code général des collectivités territoriales, et, d'autre part, des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du même code, dès lors que les conseillers régionaux n'ont pas reçu une information suffisante leur permettant de prendre leur décision en connaissance de cause ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2016, n° 1512046
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales : « Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2009, n° 0807873
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales d'une part : « Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées en Conseil d'Etat. […]

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