Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE / CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale / Section 4 : Insertion professionnelle des jeunes
Article L4253-6 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 138 I Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.
Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.
Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.
Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.
Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.