Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE / CHAPITRE III : Interventions en matière économique et sociale / Section 4 : Insertion professionnelle des jeunes
Article L4253-8 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2003
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 138 I Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :
1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;
2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;
3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;
2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-l, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale, dans des conditions prévues par décret ;
3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
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