Article L4253-10 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Est créé par : Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 138 I Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La région et, lorsqu'une convention été conclue en application de l'article L. 4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'État dans la région :
1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;
2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;
3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.
Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats issus de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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