Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE VI : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA RÉGION / CHAPITRE UNIQUE
Article L4261-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, enregistrée sous le n° 1304930, présentée par le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en application de l'article L. 4142-1 et L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales ; le préfet demande au tribunal d'annuler le marché n°5059, correspondant au lot n°3 (territoire nord-est) du marché de missions topographiques et foncières conclu par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France avec la société Y SAS ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales : « Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés » ; qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du même code : « Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2011, n° 1021328
[…] Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en application des articles L. 4142-1 et L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales qui demande au Tribunal d'annuler le marché d'expertise des estimations des coûts de réalisation relatifs au prolongement de la ligne 14 du métro de Paris, conclu par le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) avec la société SETEC TPI ;
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Le régime de publicité des actes des communes, départements et régions fait l'objet de dispositions spécifiques dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2131-1 et suivant pour les communes, aux articles L. 3131-1 et suivants pour les départements et aux articles L. 4141-1 et suivants pour les régions. Les règles propres à chaque catégorie de collectivités territoriales sont applicables à leurs établissements publics par le renvoi d'une disposition législative spécifique. […] Il s'agit respectivement des articles L. 2131-12, L. 3241-1 et L. 4261-1. […]
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