Article L4261-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : Loi 82-213 1982-03-02 art. 60 al. 5, Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Le régime de publicité des actes des communes, départements et régions fait l'objet de dispositions spécifiques dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions sont codifiées aux articles L. 2131-1 et suivant pour les communes, aux articles L. 3131-1 et suivants pour les départements et aux articles L. 4141-1 et suivants pour les régions. Les règles propres à chaque catégorie de collectivités territoriales sont applicables à leurs établissements publics par le renvoi d'une disposition législative spécifique. […] Il s'agit respectivement des articles L. 2131-12, L. 3241-1 et L. 4261-1. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2013, n° 1304930

[…] Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, enregistrée sous le n° 1304930, présentée par le préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en application de l'article L. 4142-1 et L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales ; le préfet demande au tribunal d'annuler le marché n°5059, correspondant au lot n°3 (territoire nord-est) du marché de missions topographiques et foncières conclu par l'agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France avec la société Y SAS ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2013, n° 1201131
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales : « Les règles de fonctionnement et de contrôle applicables aux régions s'appliquent aux établissements publics régionaux qui leur sont rattachés » ; qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du même code : « Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2011, n° 1021328
Désistement

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée par le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en application des articles L. 4142-1 et L. 4261-1 du code général des collectivités territoriales qui demande au Tribunal d'annuler le marché d'expertise des estimations des coûts de réalisation relatifs au prolongement de la ligne 14 du métro de Paris, conclu par le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) avec la société SETEC TPI ;

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