Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES / CHAPITRE Ier : Adoption du budget et règlement des comptes
Article L4311-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1998
Est créé par : Loi n°98-135 du 7 mars 1998 - art. 3 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.
La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le président aux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.
Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est soumis au conseil économique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseil économique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.
Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentation d'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.
Commentaires • 3
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4311-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par le 2° de l'article 22 : « A l'issue de l'examen du budget primitif, le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budget initial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ou adoptés au cours de la discussion. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à mettre en cause la constitutionnalité du 2° de l'article 22 ; – SUR L'EXTENSION DE LA PROCEDURE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 4311-1-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PREVUE PAR L'ARTICLE 23 :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] PESQUET avait soulevé un moyen tiré « de ce que la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales » ne permettait « d'adopter que les dispositions budgétaires strictement entendues, à l'exception de documents tels que les règlements d'intervention ( …) » ; que les premiers juges ont écarté ce moyen en se fondant sur le fait que les règlements d'intervention et les fiches d'opération, qui constituent la description détaillée par action de l'acte budgétaire proprement dit, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, […] qu'en permettant qu'à défaut d'adoption du budget dans les conditions de droit commun, le président du conseil régional présente un nouveau projet de budget qui sera adopté sans vote, sauf à ce que la majorité des membres du conseil régional s'oppose à ce projet et adopte un projet alternatif, dans les conditions prévues par le nouvel article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant de l'article 14 ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99LY01579, inédit au recueil Lebon
[…] enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n 99LY01579, la requête présentée par M. Rémy REBEYROTTE, demeurant 10, passage couvert, à Autun (71041 B.P. 14) ; M. REBEYROTTE déclare faire appel du jugement n 987322, n 987366, n 987373, n 9930, n 9931 et n 99128 en date du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'acte par lequel le budget de la REGION BOURGOGNE pour l'exercice 1999 a été considéré comme adopté par application des dispositions de l'article L.4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ; il demande à la cour :
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L'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ayant été abrogé, si le second tour des élections régionales a lieu le 28 mars 2010, il ne sera pas juridiquement possible d'adopter le budget régional avant le 15 avril. […]
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