Article L4311-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V)

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil régional entend les comptes d'administration concernant les recettes et les dépenses du budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l'un de ses membres élus à cet effet.
Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 15 février 2011

[…] de l'article L . 111-9 devrait être adopté par les régions. […] L'article L . 1611-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'un état récapitulatif retraçant les subventions d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par un département ou une région au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement doit être annexé à la délibération de la collectivité décidant l'octroi d'une telle subvention. […] les articles L . 3312-5 et L . 4311 […]

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