Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L4331-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 7
Les recettes dont dispose la région sont inscrites en section de fonctionnement et en section d'investissement.
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-267/08, Arrêt du Tribunal, Région Nord-Pas-de-Calais (T-267/08) et Communauté d’agglomération du Douaisis (T-279/08) contre Commission européenne, 12…
[…] il suffit que les parties intéressées connaissent le raisonnement qui a amené la Commission à considérer provisoirement que la mesure en cause pouvait constituer une aide nouvelle incompatible avec le marché commun (arrêts du Tribunal du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T-195/01 et T-207/01, Rec. p. […] 101 La région NPDC, se fondant sur les articles L. 4331-1 à L. 4331-3 du code général des collectivités territoriales français détaillant les recettes dont disposent les régions, souligne que l'aide qu'elle-même a accordée proviendrait également de ressources qui ne seraient pas exclusivement des ressources fiscales ou parafiscales.
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