Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 3 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4332-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 28 () JORF 27 décembre 2006
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2105027
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. / Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 () ». […]
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Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ; […]
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