Article L4332-4 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 64 par. I, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 29

Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit.

La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ; […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
Non conformité

[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;

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Documents parlementaires11

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