Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 3 : Dotation globale de fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L4332-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 132
Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. Toutefois, en 2011 et en 2012, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit et, en 2013, il est égal au montant mis en répartition en 2012 majoré de dix millions d'euros. A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.
La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] 22. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ;
Lire la suite…- Loi de finances·
- Collectivités territoriales·
- Sénateur·
- Député·
- Principe d'égalité·
- Constitution·
- Recette·
- Loi organique·
- Finances publiques·
- Mobilité durable
2. Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 23 avril 2024, n° 2105027
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. / Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4 () ». […]
Lire la suite…
Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, qui ne modifient pas les dispositions des articles L. 2334-1, L. 3334-1, L. 4332-4 et L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales relatives aux règles selon lesquelles la dotation globale de fonctionnement est répartie entre les communes et leurs établissements publics, les départements et les régions, ne créent aucune discrimination injustifiée entre les différentes catégories de collectivités territoriales ; que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doivent être écartés ; […]
Lire la suite…