Article L4332-7 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-125 1992-02-06 art. 64 par. IV

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

- Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.
Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.
Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 18 août 2016

M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, la dotation forfaitaire est indexée selon un taux fixé par le Comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux d'évolution de la DGF. Depuis la création de la DGF des régions, le Comité des finances locales a toujours fixé la croissance de la dotation forfaitaire des régions à 88 % de la croissance des ressources globales de la DGF.

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 15LY00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D -I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : » Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. « II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005. » ; […]

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