Article L4332-7 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-125 1992-02-06 art. 64 par. IV

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 151

Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

Le montant de la dotation forfaitaire de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant perçu l'année précédente, minoré, le cas échéant, selon un taux fixé par le comité des finances locales afin d'abonder la dotation prévue à l'article L. 4332-8.

Pour 2012, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2011.

En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 184 millions d'euros.

Les régions d'outre-mer subissent une minoration de leur dotation forfaitaire dans les conditions suivantes :

1° Le montant total des minorations supportées par les régions d'outre-mer est déterminé en appliquant au montant total de la minoration de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse le rapport, minoré de 6 %, entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ;

2° Cette minoration est répartie entre les régions d'outre-mer au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Après application de la minoration aux régions d'outre-mer prévue aux 1° et 2°, la baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes totales de leur budget principal, telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Si, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.

En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. En 2016, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2015, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4.

En 2016, les recettes totales des régions issues du regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral sont égales à la somme des recettes totales, telles que constatées au 1er janvier 2016 dans les comptes de gestion des régions du regroupement desquelles elles sont issues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 18 août 2016

M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 septembre 2005

Conformément aux dispositions de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, la dotation forfaitaire est indexée selon un taux fixé par le Comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux d'évolution de la DGF. Depuis la création de la DGF des régions, le Comité des finances locales a toujours fixé la croissance de la dotation forfaitaire des régions à 88 % de la croissance des ressources globales de la DGF.

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 15 janvier 2015, n° 1403452
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »

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2CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 15LY00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D -I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : » Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. « II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005. » ; […]

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