Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE II : Modalités particulières de financement / Section 3 bis : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mises à disposition de la région
Article L4332-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3
Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.
Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.
Commentaires • 5
Conformément aux dispositions de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, la dotation forfaitaire est indexée selon un taux fixé par le Comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux d'évolution de la DGF. Depuis la création de la DGF des régions, le Comité des finances locales a toujours fixé la croissance de la dotation forfaitaire des régions à 88 % de la croissance des ressources globales de la DGF.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D –I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :« Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] chaque année entre 2004 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
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2. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 juillet 2015, 15LY00419, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D -I. […] et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : » Ce produit est majoré pour les communes, les départements et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, […] selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. « II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005. » ; […]
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