Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Recettes fiscales
Article L4414-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
-la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
-la part restante en section d'investissement.
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
-la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
-la part restante en section d'investissement.
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
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