Article L4414-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2011
>
Version01/03/2012
>
Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°76-394 du 6 mai 1976 - art. 28 (Ab), Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 - art. 20 (Ab), Loi 76-394 1976-05-06 art. 28 1°, 2° et 6° Loi 72-619 1972-07-05 art. 20 1° g et 2° i

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La région d'Ile-de-France bénéficie des ressources suivantes :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts ainsi réparti :
-la part correspondant à la charge des intérêts de la dette en section de fonctionnement ;
-la part restante en section d'investissement.
2° Le produit de la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1599 octies du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).