Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE Ier : LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 2 : Autres ressources
Article L4414-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 147
A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.
L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. » ; […] les mots : « ce tarif est réduit » sont remplacés par les mots : « pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué » ; c) Le b du 1 est abrogé ; d) Le 2 est ainsi rédigé : « 2. […] de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, […]
Lire la suite…