Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L4421-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 9
Une chambre des territoires est créée en Corse. Elle est implantée à Bastia et y tient ses séances.
Elle est composée :
1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ;
2° Du président de l'Assemblée de Corse ;
3° D'un représentant du comité de massif de Corse ;
4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ;
5° De deux représentants élus par communauté de communes ;
6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération.
Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de cette chambre des territoires .
Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
Elle se réunit sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun, coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement, et promouvoir la prise en compte de la diversité des territoires dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques.
Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L. 1111-9-1 du présent code. Ce même article L. 1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II.
[…] 2° La participation […] V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L1111-9-1 ». L'article 9 de cette loi 3 DS a modifié l'article L4421-3 du code général des collectivités territoriales en l'adaptant à la situation de la Corse dans les termes suivants : « Une chambre des territoires est créée en Corse. […] Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L1111-9-1 du présent code. Ce même article L1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II ».
Lire la suite…