Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L4421-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 54 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Une conférence de coordination des collectivités territoriales est créée en Corse.
Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
Elle est composée du président du conseil exécutif de Corse, du président de l'Assemblée de Corse et des présidents des conseils généraux, membres de droit. En tant que de besoin, des maires et des présidents de groupements de collectivités territoriales peuvent y participer. Des personnes qualifiées peuvent y être entendues.
Elle est présidée par le président du conseil exécutif.
Elle se réunit au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé par le président du conseil exécutif de Corse pour échanger des informations, débattre de questions d'intérêt commun et coordonner l'exercice des compétences des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissements.
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[…] 2° La participation […] V. - Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L1111-9-1 ». L'article 9 de cette loi 3 DS a modifié l'article L4421-3 du code général des collectivités territoriales en l'adaptant à la situation de la Corse dans les termes suivants : « Une chambre des territoires est créée en Corse. […] Elle se substitue à la conférence prévue à l'article L1111-9-1 du présent code. Ce même article L1111-9-1 lui reste applicable, à l'exception du II ».
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