Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L4421-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 23 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
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