Article L4421-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/07/2016

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 103

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 104

Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture prévue à l'article L. 611-2 du code du patrimoine, à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code de l'environnement.

La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le conseil est coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 12 mars 2024, n° 23MA00144
Rejet

[…] — le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme étant régularisable, il y aurait lieu de surseoir à statuer afin de soumettre le dossier de demande à l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites mentionnée par ce texte, soit en l'occurrence le conseil des sites de Corse institué par les articles L. 4421-4 et R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.

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