Article L4422-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 22 (Ab), Loi 91-428 1991-05-13 art. 22

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le président a seul la police de l'Assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre.
Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA01845
Rejet

[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »

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  • Corse·
  • Mandarine·
  • Commission permanente·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle·
  • Ordre du jour·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Cartes

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 juillet 2023, 22MA01845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Schéma d'aménagement de la corse·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Corse·
  • Mandarine·
  • Commission permanente·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs

3Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA01838
Annulation

[…] 8. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 4422-10 du code général des collectivités territoriales prévoit, s'agissant de l'Assemblée de Corse, que : « Les dates et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président après consultation des membres de la commission permanente. »

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  • Corse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Délibération·
  • Modification·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Commissaire enquêteur
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