Article L4422-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 30 (Ab), Code général des collectivités territoriales - art. L4422-13 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-18 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Lorsque le fonctionnement normal de l'Assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres. Il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.
Il est procédé à une nouvelle élection de l'Assemblée dans un délai de deux mois. L'Assemblée se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit le scrutin. Les pouvoirs de l'Assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'Assemblée dissoute.
En cas de dissolution de l'Assemblée, le président du conseil exécutif expédie les affaires courantes de la collectivité territoriale. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

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