Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Sous-section 1 : Election et composition
Article L4422-15 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version06/04/2000
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Version23/01/2002
Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2000-295 du 5 avril 2000 - art. 18 ()
- Le conseil exécutif est composé d'un président assisté de six conseillers exécutifs.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif de Corse sont assimilées à celles de président d'un conseil régional.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la Corse est bien exclue du champ d'application du nouvel article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales en vertu des dispositions de l'article L. 4421-1 du même code selon lesquelles elle s'administre librement dans les conditions fixées par la loi et par l'ensemble des autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions. […] La loi NOTRe a en effet laissé inchangées les dispositions de l'article L. 4422-15 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que « l'assemblée règle par ses délibérations les affaires de la Corse », […]
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