Article L4422-18 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3, Loi 91-428 1991-05-13 art. 29-1, Code général des collectivités territoriales - art. L4422-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3, Code général des collectivités territoriales - art. L4422-22 (T)

Entrée en vigueur le 14 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-393 du 13 mai 1996 - art. 2 ()

- Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1996
Sortie de vigueur le 23 janvier 2002
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Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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