Article L4422-18 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 91-428 1991-05-13 art. 29-1, Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3, Code général des collectivités territoriales - art. L4422-14 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-22 (T), Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 3

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)

Lors de la réunion prévue à l'article L. 4422-8 et après avoir élu sa commission permanente, l'Assemblée de Corse procède parmi ses membres à l'élection du conseil exécutif de Corse et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l'article L. 4422-8.

Les conseillers exécutifs de Corse et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si aucune liste n'a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l'Assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.

L'exercice du mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

Tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai de sept jours à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour opter entre l'exercice de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse.

A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'Assemblée de Corse reste applicable au conseiller à l'Assemblée de Corse ayant opté pour la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévues à l'article L. 380 du code électoral.

Lorsqu'est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l'article L. 4422-31, lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, lorsqu'un conseiller exécutif démissionne de ses fonctions à titre individuel avec l'accord du président du conseil exécutif, ou lorsque le président du conseil exécutif souhaite mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs conseillers exécutifs, ces derniers reprennent l'exercice de leur mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l'Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu'eux, conformément à l'ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des conseillers exécutifs lorsque le siège de président est vacant pour quelque cause que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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blog.landot-avocats.net · 31 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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blog.landot-avocats.net · 25 mai 2021

[…] « Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. […] ; 30 septembre 2021 » ;

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