Article L4422-22 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
>
Version23/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-18 (VD), Loi 91-428 1991-05-13 art. 41, Code général des collectivités territoriales - art. L4422-18 (T), Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 41 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4422-33 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les fonctions de membre du conseil exécutif sont, en ce qui concerne leur régime indemnitaire, assimilées à celles de membre de la commission permanente d'un conseil régional.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 22 septembre 2022, n° 21/03382
Infirmation partielle

[…] Toutefois, selon le second alinéa de ce même texte, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Commune·
  • Redressement·
  • Cotisations sociales·
  • Élus locaux·
  • Mandat·
  • Activité professionnelle·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 19 septembre 2023, n° 21/01396
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions, applicables à l'époque considérée, de l'article L 382-31 du code de la sécurité sociale, les élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale, […] L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Retraite supplémentaire·
  • Urssaf·
  • Élus·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Contribution·
  • Régime de retraite·
  • Sécurité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 juillet 2020, n° 17/09400
Infirmation

[…] Toutefois, pour les élus mentionnés aux articles L. 2123-9, L. 3123-7, L. 4135-7, L. 4422-22, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 du code général des collectivités territoriales qui ont cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale."

 Lire la suite…
  • Élus·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Île-de-france·
  • Commune·
  • Assujettissement·
  • Bois·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Affiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).