Code général des collectivités territoriales / Partie législative / QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif
Article L4422-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version22/01/2002
Entrée en vigueur le 22 janvier 2002
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif de Corse sont assimilées au mandat de conseiller régional.
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