Article L4422-36 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/01/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 (T)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Le conseil économique, social et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif :

– sur le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, du schéma d'aménagement de la Corse et sur les projets de délibérations de la collectivité territoriale relatives aux compétences visées aux articles L. 4424-18 et L. 4424-19 ;

– sur toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme ;

– sur la préparation du plan national en Corse ;

– sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

A l'initiative du président du conseil exécutif de Corse ou du président de l'Assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la collectivité territoriale de Corse à caractère économique, social ou culturel.

Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes publics ou des sociétés d'économie mixte qui interviennent dans ce domaine.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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